J.O. Numéro 219 du 21 Septembre 2000 page 14783

Ministère de la justice

 Ordonnance no 2000-912 du 18 septembre 2000
relative à la partie Législative du code de commerce

  NOR : JUSX0000038R

 

Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la Constitution, notamment ses articles 38, 74 et 77 ;
Vu la loi no 99-1071 du 16 décembre 1999 portant habilitation du Gouvernement à procéder, par ordonnances, à l'adoption de la partie Législative de certains codes ;
Vu la saisine du congrès de la Nouvelle-Calédonie en date du 3 mai 2000 ;
Vu l'avis du conseil des ministres de la Polynésie française en date du 14 juin 2000 ;
Vu l'avis de la Commission supérieure de codification en date du 1er mars 2000 ;
Le Conseil d'Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,

Ordonne :

 
 Article 1er

Les dispositions annexées à la présente ordonnance constituent la partie Législative du code de commerce.

 Article 2 

Les dispositions de la partie Législative du code de commerce qui citent en les reproduisant des articles d'autres codes ou de lois sont modifiées de plein droit par l'effet des modifications ultérieures de ces articles.

 Article 3 

Les références contenues dans les dispositions de nature législative à des dispositions abrogées par l'article 4 de la présente ordonnance sont remplacées par les références aux dispositions correspondantes du code de commerce. 

Article 4

I. - Sont abrogés :
1o Le code de commerce ;
2o La loi du 25 juin 1841 portant réglementation des ventes aux enchères publiques ;
3o Le premier alinéa de l'article 1er, les articles 5, 6, 7 et 8 de la loi du 28 mai 1858 relative aux ventes publiques de marchandises en gros ;
4o La loi du 3 juillet 1861 relative aux ventes publiques autorisées ou ordonnées par la justice consulaire ;
5o La loi du 18 juillet 1866 relative aux courtiers de marchandises ;
6o La loi du 24 juillet 1867 relative aux sociétés, à l'exception de son article 80 ;
7o Les premier et deuxième alinéas de l'article 1er, les articles 11 à 15, les deuxième à quatrième alinéas de l'article 18, l'article 20, le premier alinéa de l'article 21, le deuxième alinéa de l'article 26 et l'article 27 de la loi du 9 avril 1898 relative aux chambres de commerce et d'industrie ;
8o Les articles 1er et 2, les premier, deuxième, quatrième, cinquième, sixième, septième et huitième alinéas de l'article 3, la première phrase du premier alinéa de l'article 4, les articles 5 à 21, le premier alinéa de l'article 22, l'article 23, les troisième et quatrième alinéas de l'article 24, les articles 27, 28, 29, 34, 36 à 38 de la loi du 17 mars 1909 relative à la vente et au nantissement des fonds de commerce ;
9o La loi du 27 janvier 1910 relative à la prorogation des délais des protêts et des actes destinés à conserver les recours en matière de valeurs négociables ;
10o La loi du 8 août 1913 relative au warrant hôtelier, à l'exception des 1o à 7o du deuxième alinéa de l'article 3, et de l'article 15 ;
11o Les articles 22 et 24 de la loi du 1er juin 1924 portant introduction des lois commerciales françaises dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;
12o La loi du 21 avril 1932 créant le warrant pétrolier, à l'exception du deuxième alinéa de son article 2 et de ses articles 17 et 18 ;
13o La loi du 29 juin 1935 relative au règlement du prix de vente des fonds de commerce, à l'exception de ses articles 17 et 18 ;
14o Le décret-loi du 12 novembre 1938 relatif à la carte d'identité de commerçant pour les étrangers ;
15o La première phrase de l'article 6 de la loi du 22 octobre 1940 relative aux règlements par chèques et virements ;
16o La loi du 14 octobre 1943 relative à la clause d'exclusivité ;
17o L'ordonnance no 45-1744 du 6 août 1945 relative aux magasins généraux ;
18o La loi no 49-1093 du 2 août 1949 relative à la publicité des protêts, à l'exception du deuxième alinéa de son article 3 ;
19o La loi no 51-59 du 18 janvier 1951 relative au nantissement de l'outillage et du matériel d'équipement ;
20o Les articles 1er à 23, 23-6, 23-6-1, 24, 25, le premier alinéa de l'article 26, l'article 27, le premier alinéa de l'article 28, les articles 31 à 34, 38-2, 40 à 44, 46 et 47 du décret no 53-960 du 30 septembre 1953 réglant les rapports entre bailleurs et locataires en ce qui concerne le renouvellement des baux à loyer d'immeubles ou de locaux à usage commercial, industriel ou artisanal ;
21o La loi no 56-277 du 20 mars 1956 relative à la location-gérance des fonds de commerce et des établissements artisanaux ;
22o L'ordonnance no 58-1352 du 27 décembre 1958 réprimant certaines infractions en matière de registre de commerce ;
23o La loi no 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, à l'exception des articles 283-1-1, 284 et 292 et du second alinéa de l'article 357-8-1 ;
24o Les articles 13-1 et 44-1 et les premier et deuxième alinéas de l'article 293 du décret no 67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales ;
25o L'ordonnance no 67-808 du 22 septembre 1967 portant modification et codification des règles relatives aux marchés d'intérêt national ;
26o L'ordonnance no 67-821 du 23 septembre 1967 relative aux groupements d'intérêt économique, à l'exception de ses articles 18 à 21 ;
27o La loi no 72-651 du 11 juillet 1972 relative aux magasins collectifs de commerçants indépendants ;
28o La loi no 72-652 du 11 juillet 1972 relative aux sociétés coopératives de commerçants détaillants ;
29o Les quatrième et cinquième alinéas de l'article 1er, les articles 4, 27 à 34, 53, 55, 60 et 63 de la loi no 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat ;
30o La loi no 82-596 du 10 juillet 1982 relative aux conjoints d'artisans et de commerçants travaillant dans l'entreprise familiale, à l'exception du II de l'article 5, et de l'article 20 ;
31o Les articles 1er à 29 bis, 32 bis, 33 à 47, 49 à 56, 58, 60 à 62 de la loi no 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises ;
32o Les articles 1er, 2, le premier alinéa de l'article 4, les premier et deuxième alinéas de l'article 58, les articles 64 à 66 du décret no 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés ;
33o La loi no 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, à l'exception du troisième alinéa de l'article 7, du deuxième alinéa de l'article 101, de la première phrase du premier alinéa et du troisième alinéa de l'article 102 et des articles 103, 104 et 240 ;
34o La loi no 85-99 du 25 janvier 1985 relative aux administrateurs judiciaires, mandataires-liquidateurs et experts en diagnostic d'entreprise, à l'exception du premier alinéa de l'article 39 et de l'article 45 ;
35o Le deuxième alinéa de l'article 46, les articles 119-3 et 173 du décret no 85-1388 du 27 décembre 1985 relatif au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ;
36o L'ordonnance no 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, à l'exception du troisième alinéa de son article 58 et de son article 61 ;
37o Les articles 6 à 18 et 24 de la loi no 87-550 du 16 juillet 1987 relative aux juridictions commerciales et au mode d'élection des délégués consulaires et des membres des chambres de commerce et d'industrie ;
38o La loi no 89-377 du 13 juin 1989 relative aux groupement européens d'intérêt économique et modifiant l'ordonnance no 67-821 du 23 septembre 1967 sur les groupements d'intérêt économique ;
39o L'article 1er de la loi no 89-1008 du 31 décembre 1989 relative au développement des entreprises commerciales et artisanales et à l'amélioration de leur environnement économique et social ;
40o La loi no 91-593 du 25 juin 1991 relative aux rapports entre les agents commerciaux et leurs mandants ;
41o Les articles 26 à 32 de la loi no 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat ;
42o Les articles 1er à 28, l'article 30 en tant qu'il s'applique aux ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, les articles 31 à 37, les articles 58, 61 et l'article 66 en tant qu'il s'applique aux ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, de la loi no 2000-642 du 10 juillet 2000 portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
II. - Est abrogé à compter du 1er janvier 2003 le second alinéa de l'article 357-8-1 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales.
III. - Sont abrogés à compter de la date d'entrée en vigueur de la partie Réglementaire du code de commerce :
1o Le deuxième alinéa de l'article 1er de la loi du 28 mai 1858 relative aux ventes publiques de marchandises en gros ;
2o Le troisième alinéa de l'article 1er, les articles 2, 4, 8, 10, 16 et 17, le premier alinéa de l'article 18, l'article 19, le deuxième alinéa de l'article 21, les articles 22 à 25, le premier alinéa de l'article 26 de la loi du 9 avril 1898 relative aux chambres de commerce et d'industrie ;
3o Le troisième alinéa de l'article 3, l'article 4, à l'exception de la première phrase de son premier alinéa, les deuxième et troisième alinéas de l'article 22, les premier et deuxième alinéas de l'article 24, les articles 25, 26, 30 à 33 de la loi du 17 mars 1909 relative à la vente et au nantissement du fonds de commerce ;
4o Les 1o à 7o du deuxième alinéa de l'article 3 de la loi du 8 août 1913 relative au warrant hôtelier ;
5o L'article 38-1 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;
6o Le deuxième alinéa de l'article 2 de la loi du 21 avril 1932 créant les warrants pétroliers ;
7o L'article 6 de la loi du 22 octobre 1940 relative aux règlements par chèques et virements, à l'exception de sa première phrase ;
8o Le deuxième alinéa de l'article 3 de la loi no 49-1093 du 2 août 1949 relative à la publicité des protêts ;
9o Le troisième alinéa de l'article 7, le deuxième alinéa de l'article 101, la première phrase du premier alinéa
et le troisième alinéa de l'article 102 et les articles 103 et 104 de la loi no 85-98 du 25 janvier 1985 relative
au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises.

Article 5

I. - La présente ordonnance est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles
Wallis-et-Futuna et à Mayotte, à l'exception des abrogations énumérées à l'article 4 portant sur des
dispositions qui relèvent de la compétence de ces collectivités à la date de publication de la présente
ordonnance.
- Les dispositions de la présente ordonnance qui rendent applicables dans les collectivités mentionnées au I
ainsi qu'à Saint-Pierre-et-Miquelon des dispositions qui ne sont pas en vigueur dans ces collectivités au jour
de sa publication entreront en vigueur à compter du 1er janvier 2002.
 
Article 6

Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le garde des sceaux, ministre
de la justice, le ministre de l'intérieur et le secrétaire d'Etat à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel
de la République française.
 
Fait à Paris, le 18 septembre 2000.

 Jacques Chirac
Par le Président de la République :
 
Le Premier ministre,
Lionel Jospin
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Elisabeth Guigou
 
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius
Le ministre de l'intérieur,
Daniel Vaillant

Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
Christian Paul

Nota. - La partie Législative du code de commerce annexée à la présente ordonnance fait l'objet d'une pagination spéciale annexée au Journal officiel de ce jour.

Annexe
(Livre IV - Titre 1er Dispositions générales)


J.O. Numéro 219 du 21 septembre 2000
Code de commerce
Partie législative
Annexe à l'ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Livre IV
NOR : JUSX0000038RP4
LIVRE IV
DE LA LIBERTE DES PRIX ET DE LA CONCURRENCE

TITRE Ier
DISPOSITIONS GENERALES
Art. L. 410-1. -

Les règles définies au présent livre s'appliquent à toutes les activités de production, de distribution et de services, y compris celles qui sont le fait de personnes publiques, notamment dans le cadre de conventions de délégation de service public.

Art. L. 410-2. -

Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les prix des biens, produits et services relevant antérieurement au 1er janvier 1987 de l'ordonnance no 45-1483 du 30 juin 1945 sont librement déterminés par le jeu de la concurrence.
Toutefois, dans les secteurs ou les zones où la concurrence par les prix est limitée en raison soit de situations de monopole ou de difficultés durables d'approvisionnement, soit de dispositions législatives ou réglementaires, un décret en Conseil d'Etat peut réglementer les prix après consultation du Conseil de la concurrence.
Les dispositions des deux premiers alinéas ne font pas obstacle à ce que le Gouvernement arrête, par décret en Conseil d'Etat, contre des hausses ou des baisses excessives de prix, des mesures temporaires motivées par une situation de crise, des circonstances exceptionnelles, une calamité publique ou une situation manifestement anormale du marché dans un secteur déterminé. Le décret est pris après consultation du Conseil national de la consommation. Il précise sa durée de validité qui ne peut excéder six mois.

TITRE II

DES PRATIQUES ANTICONCURRENTIELLES

Art. L. 420-1. -

Sont prohibées, lorsqu'elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché, les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions, notamment lorsqu'elles tendent à :
1o Limiter l'accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d'autres entreprises ;
2o Faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse ;
3o Limiter ou contrôler la production, les débouchés, les investissements ou le progrès technique ;
4o Répartir les marchés ou les sources d'approvisionnement.

Art. L. 420-2. -

I. - Est prohibée, dans les mêmes conditions, l'exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d'entreprises :1o D'une position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci ;
2o De l'état de dépendance économique dans lequel se trouve, à son égard, une entreprise cliente ou fournisseur qui ne dispose pas de solution équivalente.
II. - Ces abus peuvent notamment consister en refus de vente, en ventes liées ou en conditions de vente discriminatoires ainsi que dans la rupture de relations commerciales établies, au seul motif que le partenaire refuse de se soumettre à des conditions commerciales injustifiées.

Art. L. 420-3. -

Est nul tout engagement, convention ou clause contractuelle se rapportant à une pratique prohibée par les articles L. 420-1 et L. 420-2.

Art. L. 420-4. -

I. - Ne sont pas soumises aux dispositions des articles L. 420-1 et L. 420-2 les pratiques :
1o Qui résultent de l'application d'un texte législatif ou d'un texte réglementaire pris pour son application ;
2o Dont les auteurs peuvent justifier qu'elles ont pour effet d'assurer un progrès économique et qu'elles réservent aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte, sans donner aux entreprises intéressées la possibilité d'éliminer la concurrence pour une partie substantielle des produits en cause.
Ces pratiques qui peuvent consister .........
 

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