Roland ASPORD

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Les Tribunaux de Commerce n'ont plus de compétence
depuis le 19 décembre 1991.


Depuis plus de neuf années, les tribunaux de commerce n'ont plus aucune compétence juridique définie par la Loi. Ce sont tout simplement des tribunaux d'exception légalement constitués, mais dont les décisions n'ont aucune valeur depuis le 19 décembre 1991.

Ce n'est pas Roland ASPORD qui le prétend, c'est tout simplement Madame Elisabeth GUIGOU, alors Garde des sceaux, Ministre de la Justice qui l'affirme clairement et sans ambiguïté dans l'exposé des motifs du projet de la loi portant réforme des tribunaux de commerce présenté en Conseil des Ministres le 18 juillet 2000 devant Monsieur Jacques CHIRAC Président de la République Française.

C'est à l'occasion d'une réforme de l'organisation judiciaire que la
Loi 91-1258 du 17 décembre 1991 (article 3), entrée en vigueur le 19 du même mois, abrogea par mégarde les articles 631, 634 et 636 à 638 du code de commerce.

Ces articles définissant les compétences d'attributions de ces tribunaux d'exception n'ont pas été remplacés, certainement par simple négligence. Depuis bientôt dix ans, les juristes continuent à se référer à ces articles abrogés, donc officiellement disparus.

Il est intéressant de noter que ces tribunaux de commerce datant du XVIème siècle, et organisés en juridictions consulaires par un édit royal de 1563 rédigé sous l'égide de Michel de L'HOSPITAL, tant décriés aujourd'hui pour leur gestion bien particulière de certains dossiers comme de leurs finances, sont actuellement les seules juridictions dans lesquelles aucun magistrat du corps judiciaire n'est amené à intervenir, fut-ce à titre exceptionnel !
Il aura fallut plus de 8 ans au Ministère de la Justice pour s'apercevoir de cet "oubli" et proposer dans son
projet de loi présenté au Président de la République et Conseil des Ministres du 18 juillet 2000: "compte tenu de l'ampleur des modifications des dispositions actuelles en vigueur qu'implique la présente réforme, il a paru préférable de réécrire entièrement le titre I du livre IV du code de l'organisation judiciaire, relatif aux tribunaux de commerce."

Les dispositions concernant les "Institution et compétence" et "Organisation et fonctionnement" furent donc rédigées en deux sections prévues au chapitre I du Titre I du Livre IV, les nouveaux articles L 411-3 à L 411-7 devant prendre effet à la date du 19 décembre 1991, soit 9 années avant la rédaction du texte - Ce qui s'appelle une Loi a effet rétroactif.

Malheureusement,
l'Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie Législative du code de commerce, publiée au journal officiel N° 219 le 21 septembre 2000, page 14783 "oublie" une nouvelle fois de stipuler les compétences du tribunal de commerce. L'article 1 de l'ordonnance défini bien que les dispositions années à la présente ordonnance constituent la partie Législative du code de commerce, mais les articles L 411 et suivants y sont totalement absents.

Cette
ordonnance truffée d'erreurs doit faire l'objet d'un rectificatif paru au journal officiel du 18 novembre 2000, qui ''oubli'' de nouveau les articles L 411 et suivants,

A noter de surcroît: ce gouvernement a utilisé une loi lui donnant habilitation à procéder par ordonnances à l'adoption de la partie Législative de certains codes, c'est à dire qu'il s'est substitué à l'Assemblée Nationale et au Sénat pour légiférer à sa place.


Une Première décision d'un Tribunal de Commerce:

Dans le cadre d'un dossier en cours de liquidation d'entreprise, Roland ASPORD a demandé au Tribunal de Commerce d'Ales de prononcer son incompétence en raison de la situation présente. Par un jugement en date
du 03 avril 2001, ce Tribunal s'est déclaré ''incompétent pour juger d'un recours contre ces propres décisions.'' (décisions entachées de nullité pour raison d'incompétence, qui faisaient l'objet même de la demande), et a renvoyé les parties à mieux ce pourvoir.

Affaire à suivre....


Le Constat:

Il est simple, clair, net et précis, sans l'ombre d'un commentaire ou d'autre circonstance: les tribunaux de commerce n'ont plus aucune compétence depuis le 19 décembre 1991.

Il se pose alors la question de la légalité des jugements prononcés et de leurs exécutions depuis cette date.

La question n'est pas simple.

En premier lieu, il conviendra de statuer sur la légalité de l'effet rétroactif d'une éventuelle, mais prochaine loi rétablissant les compétences de ces tribunaux. La rétroactivité ne peut s'appliquer que dans des cas bien précis ou l'impossibilité de prendre des mesures ou dispositions rapides est constatée et bien réelle.

Dans le cas présent, les conditions ne sont aucunement remplies. Le Ministère de la Justice a obligatoirement eu connaissance de la situation qui perdure depuis bientot dix ans puisqu'il est à l'origine du trouble et des mesures pour redresser de la situation, et surtout, il ne pourra invoquer les deux adages "Nul ne peut ignorer sa propre turpitude" et "Nul n'est censé ignorer la loi" car ils commencent à s'appliquer au Ministère de la Justice avant tout justiciable.

Si telle était l'initiative du Gouvernement, seule une décision de la Cour de Justice Européenne pourrait trancher.

Ensuite se posera le problème des effets de la nullité de ces jugements rendus et de leurs exécutions.

Cela ne sera pas simple car d'une part:

- la décision étant censée ne jamais avoir existé, il conviendra de remettre les choses en l'état,

et d'autre part:

- Au regard de la loi, les tribunaux de commerces sont irresponsables.

Mais les usagers des tribunaux de commerce peuvent avoir confiance, ils savent qu'en pareil cas le Gouvernement (quel qu'il soit, du moins on l'espère) disposera dans le strict respect du cadre de La Déclaration des Droits de l'Homme et de la Constitution de la Vème République qui régissent les principes fondamentaux de nos valeurs actuelles.

Roland ASPORD


A paraitre début mai 2001:

Les effets de la nullité des jugements du tribunal de commerce et de leurs exécutions.

Les suites données à la décision du Tribunal de Commerce d'Ales du 03 avril 2001.

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