Les
Tribunaux de Commerce n'ont plus de compétence
depuis le 19 décembre 1991.
Depuis plus de neuf années, les tribunaux de
commerce n'ont plus aucune compétence juridique
définie par la Loi. Ce sont tout simplement des
tribunaux d'exception légalement
constitués, mais dont les décisions n'ont
aucune valeur depuis le 19 décembre 1991.
Ce n'est pas Roland ASPORD qui le prétend, c'est
tout simplement Madame Elisabeth GUIGOU, alors Garde des
sceaux, Ministre de la Justice qui l'affirme clairement
et sans ambiguïté dans l'exposé des
motifs du projet de la loi portant réforme des
tribunaux de commerce présenté en Conseil
des Ministres le 18 juillet 2000 devant Monsieur Jacques
CHIRAC Président de la République
Française.
C'est à l'occasion d'une réforme de
l'organisation judiciaire que la Loi
91-1258 du 17 décembre
1991
(article
3), entrée en vigueur le 19 du même mois,
abrogea par mégarde les articles 631, 634 et 636
à 638 du code de commerce.
Ces articles définissant les compétences
d'attributions de ces tribunaux d'exception n'ont pas
été remplacés, certainement par
simple négligence. Depuis bientôt dix ans,
les juristes continuent à se référer
à ces articles abrogés, donc officiellement
disparus.
Il est intéressant de noter que ces tribunaux de
commerce datant du XVIème siècle, et
organisés en juridictions consulaires par un
édit royal de 1563 rédigé sous
l'égide de Michel de L'HOSPITAL, tant
décriés aujourd'hui pour leur gestion bien
particulière de certains dossiers comme de leurs
finances, sont actuellement les seules juridictions dans
lesquelles aucun magistrat du corps judiciaire n'est
amené à intervenir, fut-ce à titre
exceptionnel !
Il aura fallut plus de 8 ans au Ministère de la
Justice pour s'apercevoir de cet "oubli" et proposer dans
son projet
de loi
présenté au Président de la
République et Conseil des Ministres du 18 juillet
2000: "compte tenu de l'ampleur des modifications des
dispositions actuelles en vigueur qu'implique la
présente réforme, il a paru
préférable de réécrire
entièrement le titre I du livre IV du code de
l'organisation judiciaire, relatif aux tribunaux de
commerce."
Les dispositions concernant les "Institution et
compétence" et "Organisation et fonctionnement"
furent donc rédigées en deux sections
prévues au chapitre I du Titre I du Livre IV, les
nouveaux articles L 411-3 à L 411-7 devant prendre
effet à la date du 19 décembre 1991, soit 9
années avant la rédaction du texte - Ce qui
s'appelle une Loi a effet rétroactif.
Malheureusement, l'Ordonnance
n° 2000-912 du 18 septembre
2000
relative à la partie Législative du code de
commerce, publiée au journal officiel
N° 219 le 21 septembre 2000, page 14783
"oublie" une nouvelle fois de stipuler les
compétences du tribunal de commerce. L'article 1
de l'ordonnance défini bien que les dispositions
années à la présente ordonnance
constituent la partie Législative du code de
commerce, mais
les articles L 411 et suivants y sont totalement
absents.
Cette ordonnance
truffée d'erreurs
doit faire l'objet d'un rectificatif paru au journal
officiel du 18 novembre 2000, qui ''oubli'' de nouveau
les articles L 411 et suivants,
A noter de surcroît: ce gouvernement a
utilisé une loi lui donnant habilitation à
procéder par ordonnances à l'adoption de la
partie Législative de certains codes, c'est
à dire qu'il s'est substitué à
l'Assemblée Nationale et au Sénat pour
légiférer à sa place.
Une Première décision d'un Tribunal de
Commerce:
Dans le cadre d'un dossier en cours de liquidation
d'entreprise, Roland ASPORD a demandé au Tribunal
de Commerce d'Ales de prononcer son incompétence
en raison de la situation présente. Par un
jugement en date
du 03 avril 2001, ce Tribunal s'est déclaré
''incompétent pour juger d'un recours contre
ces propres décisions.'' (décisions
entachées de nullité pour raison
d'incompétence, qui faisaient l'objet même
de la demande), et a renvoyé les parties à
mieux ce pourvoir.
Affaire à suivre....
Le Constat:
Il est simple, clair, net et précis, sans l'ombre
d'un commentaire ou d'autre circonstance: les tribunaux
de commerce n'ont plus aucune compétence depuis le
19 décembre 1991.
Il se pose alors la question de la légalité
des jugements prononcés et de leurs
exécutions depuis cette date.
La question n'est pas simple.
En premier lieu, il conviendra de statuer sur la
légalité de l'effet rétroactif d'une
éventuelle, mais prochaine loi rétablissant
les compétences de ces tribunaux. La
rétroactivité ne peut s'appliquer que dans
des cas bien précis ou l'impossibilité de
prendre des mesures ou dispositions rapides est
constatée et bien réelle.
Dans le cas présent, les conditions ne sont
aucunement remplies. Le Ministère de la Justice a
obligatoirement eu connaissance de la situation qui
perdure depuis bientot dix ans puisqu'il est à
l'origine du trouble et des mesures pour redresser de la
situation, et surtout, il ne pourra invoquer les deux
adages "Nul ne peut ignorer sa propre turpitude"
et "Nul n'est censé ignorer la loi" car
ils commencent à s'appliquer au Ministère
de la Justice avant tout justiciable.
Si telle était l'initiative du Gouvernement, seule
une décision de la Cour de Justice
Européenne pourrait trancher.
Ensuite se posera le problème des effets de la
nullité de ces jugements rendus et de leurs
exécutions.
Cela ne sera pas simple car d'une part:
-
la décision étant censée ne
jamais avoir existé, il conviendra de remettre
les choses en l'état,
et
d'autre part:
-
Au regard de la loi, les tribunaux de commerces sont
irresponsables.
Mais les
usagers des tribunaux de commerce peuvent avoir
confiance, ils savent qu'en pareil cas le Gouvernement
(quel qu'il soit, du moins on l'espère) disposera
dans le strict respect du cadre de La Déclaration
des Droits de l'Homme et de la Constitution de la
Vème République qui régissent les
principes fondamentaux de nos valeurs actuelles.
Roland ASPORD
A
paraitre début mai 2001:
Les effets de la nullité des jugements du
tribunal de commerce et de leurs exécutions.
Les suites données à la décision du
Tribunal de Commerce d'Ales du 03 avril 2001.