J.O. Numéro 219 du 21
Septembre 2000 page 14783
Ministère de la
justice
Ordonnance
no 2000-912 du 18 septembre 2000
relative à la partie Législative du code de
commerce
NOR :
JUSX0000038R
Le Président de la
République,
Sur le rapport du Premier ministre et du garde des sceaux,
ministre de la justice,
Vu la Constitution, notamment ses articles 38, 74 et 77
;
Vu la loi no 99-1071 du 16 décembre 1999 portant
habilitation du Gouvernement à procéder, par
ordonnances, à l'adoption de la partie
Législative de certains codes ;
Vu la saisine du congrès de la
Nouvelle-Calédonie en date du 3 mai 2000 ;
Vu l'avis du conseil des ministres de la Polynésie
française en date du 14 juin 2000 ;
Vu l'avis de la Commission supérieure de codification
en date du 1er mars 2000 ;
Le Conseil d'Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :
Article 1er
Les dispositions annexées
à la présente ordonnance constituent la partie
Législative du code de commerce.
Article
2
Les dispositions de la partie
Législative du code de commerce qui citent en les
reproduisant des articles d'autres codes ou de lois sont
modifiées de plein droit par l'effet des
modifications ultérieures de ces articles.
Article
3
Les références
contenues dans les dispositions de nature législative
à des dispositions abrogées par l'article 4 de
la présente ordonnance sont remplacées par les
références aux dispositions correspondantes du
code de commerce.
Article
4
I. - Sont abrogés :
1o Le code de commerce ;
2o La loi du 25 juin 1841 portant réglementation des
ventes aux enchères publiques ;
3o Le premier alinéa de l'article 1er, les articles
5, 6, 7 et 8 de la loi du 28 mai 1858 relative aux ventes
publiques de marchandises en gros ;
4o La loi du 3 juillet 1861 relative aux ventes publiques
autorisées ou ordonnées par la justice
consulaire ;
5o La loi du 18 juillet 1866 relative aux courtiers de
marchandises ;
6o La loi du 24 juillet 1867 relative aux
sociétés, à l'exception de son article
80 ;
7o Les premier et deuxième alinéas de
l'article 1er, les articles 11 à 15, les
deuxième à quatrième alinéas de
l'article 18, l'article 20, le premier alinéa de
l'article 21, le deuxième alinéa de l'article
26 et l'article 27 de la loi du 9 avril 1898 relative aux
chambres de commerce et d'industrie ;
8o Les articles 1er et 2, les premier, deuxième,
quatrième, cinquième, sixième,
septième et huitième alinéas de
l'article 3, la première phrase du premier
alinéa de l'article 4, les articles 5 à 21, le
premier alinéa de l'article 22, l'article 23, les
troisième et quatrième alinéas de
l'article 24, les articles 27, 28, 29, 34, 36 à 38 de
la loi du 17 mars 1909 relative à la vente et au
nantissement des fonds de commerce ;
9o La loi du 27 janvier 1910 relative à la
prorogation des délais des protêts et des actes
destinés à conserver les recours en
matière de valeurs négociables ;
10o La loi du 8 août 1913 relative au warrant
hôtelier, à l'exception des 1o à 7o du
deuxième alinéa de l'article 3, et de
l'article 15 ;
11o Les articles 22 et 24 de la loi du 1er juin 1924 portant
introduction des lois commerciales françaises dans
les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la
Moselle ;
12o La loi du 21 avril 1932 créant le warrant
pétrolier, à l'exception du deuxième
alinéa de son article 2 et de ses articles 17 et 18
;
13o La loi du 29 juin 1935 relative au règlement du
prix de vente des fonds de commerce, à l'exception de
ses articles 17 et 18 ;
14o Le décret-loi du 12 novembre 1938 relatif
à la carte d'identité de commerçant
pour les étrangers ;
15o La première phrase de l'article 6 de la loi du 22
octobre 1940 relative aux règlements par
chèques et virements ;
16o La loi du 14 octobre 1943 relative à la clause
d'exclusivité ;
17o L'ordonnance no 45-1744 du 6 août 1945 relative
aux magasins généraux ;
18o La loi no 49-1093 du 2 août 1949 relative à
la publicité des protêts, à l'exception
du deuxième alinéa de son article 3 ;
19o La loi no 51-59 du 18 janvier 1951 relative au
nantissement de l'outillage et du matériel
d'équipement ;
20o Les articles 1er à 23, 23-6, 23-6-1, 24, 25, le
premier alinéa de l'article 26, l'article 27, le
premier alinéa de l'article 28, les articles 31
à 34, 38-2, 40 à 44, 46 et 47 du décret
no 53-960 du 30 septembre 1953 réglant les rapports
entre bailleurs et locataires en ce qui concerne le
renouvellement des baux à loyer d'immeubles ou de
locaux à usage commercial, industriel ou artisanal
;
21o La loi no 56-277 du 20 mars 1956 relative à la
location-gérance des fonds de commerce et des
établissements artisanaux ;
22o L'ordonnance no 58-1352 du 27 décembre 1958
réprimant certaines infractions en matière de
registre de commerce ;
23o La loi no 66-537 du 24 juillet 1966 sur les
sociétés commerciales, à l'exception
des articles 283-1-1, 284 et 292 et du second alinéa
de l'article 357-8-1 ;
24o Les articles 13-1 et 44-1 et les premier et
deuxième alinéas de l'article 293 du
décret no 67-236 du 23 mars 1967 sur les
sociétés commerciales ;
25o L'ordonnance no 67-808 du 22 septembre 1967 portant
modification et codification des règles relatives aux
marchés d'intérêt national ;
26o L'ordonnance no 67-821 du 23 septembre 1967 relative aux
groupements d'intérêt économique,
à l'exception de ses articles 18 à 21 ;
27o La loi no 72-651 du 11 juillet 1972 relative aux
magasins collectifs de commerçants
indépendants ;
28o La loi no 72-652 du 11 juillet 1972 relative aux
sociétés coopératives de
commerçants détaillants ;
29o Les quatrième et cinquième alinéas
de l'article 1er, les articles 4, 27 à 34, 53, 55, 60
et 63 de la loi no 73-1193 du 27 décembre 1973
d'orientation du commerce et de l'artisanat ;
30o La loi no 82-596 du 10 juillet 1982 relative aux
conjoints d'artisans et de commerçants travaillant
dans l'entreprise familiale, à l'exception du II de
l'article 5, et de l'article 20 ;
31o Les articles 1er à 29 bis, 32 bis, 33 à
47, 49 à 56, 58, 60 à 62 de la loi no 84-148
du 1er mars 1984 relative à la prévention et
au règlement amiable des difficultés des
entreprises ;
32o Les articles 1er, 2, le premier alinéa de
l'article 4, les premier et deuxième alinéas
de l'article 58, les articles 64 à 66 du
décret no 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre
du commerce et des sociétés ;
33o La loi no 85-98 du 25 janvier 1985 relative au
redressement et à la liquidation judiciaires des
entreprises, à l'exception du troisième
alinéa de l'article 7, du deuxième
alinéa de l'article 101, de la première phrase
du premier alinéa et du troisième
alinéa de l'article 102 et des articles 103, 104 et
240 ;
34o La loi no 85-99 du 25 janvier 1985 relative aux
administrateurs judiciaires, mandataires-liquidateurs et
experts en diagnostic d'entreprise, à l'exception du
premier alinéa de l'article 39 et de l'article 45
;
35o Le deuxième alinéa de l'article 46, les
articles 119-3 et 173 du décret no 85-1388 du 27
décembre 1985 relatif au redressement et à la
liquidation judiciaires des entreprises ;
36o L'ordonnance no 86-1243 du 1er décembre 1986
relative à la liberté des prix et de la
concurrence, à l'exception du troisième
alinéa de son article 58 et de son article 61 ;
37o Les articles 6 à 18 et 24 de la loi no 87-550 du
16 juillet 1987 relative aux juridictions commerciales et au
mode d'élection des délégués
consulaires et des membres des chambres de commerce et
d'industrie ;
38o La loi no 89-377 du 13 juin 1989 relative aux groupement
européens d'intérêt économique et
modifiant l'ordonnance no 67-821 du 23 septembre 1967 sur
les groupements d'intérêt économique
;
39o L'article 1er de la loi no 89-1008 du 31 décembre
1989 relative au développement des entreprises
commerciales et artisanales et à
l'amélioration de leur environnement
économique et social ;
40o La loi no 91-593 du 25 juin 1991 relative aux rapports
entre les agents commerciaux et leurs mandants ;
41o Les articles 26 à 32 de la loi no 96-603 du 5
juillet 1996 relative au développement et à la
promotion du commerce et de l'artisanat ;
42o Les articles 1er à 28, l'article 30 en tant qu'il
s'applique aux ventes volontaires de meubles aux
enchères publiques, les articles 31 à 37, les
articles 58, 61 et l'article 66 en tant qu'il s'applique aux
ventes volontaires de meubles aux enchères publiques,
de la loi no 2000-642 du 10 juillet 2000 portant
réglementation des ventes volontaires de meubles aux
enchères publiques.
II. - Est abrogé à compter du 1er janvier 2003
le second alinéa de l'article 357-8-1 de la loi no
66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés
commerciales.
III. - Sont abrogés à compter de la date
d'entrée en vigueur de la partie Réglementaire
du code de commerce :
1o Le deuxième alinéa de l'article 1er de la
loi du 28 mai 1858 relative aux ventes publiques de
marchandises en gros ;
2o Le troisième alinéa de l'article 1er, les
articles 2, 4, 8, 10, 16 et 17, le premier alinéa de
l'article 18, l'article 19, le deuxième alinéa
de l'article 21, les articles 22 à 25, le premier
alinéa de l'article 26 de la loi du 9 avril 1898
relative aux chambres de commerce et d'industrie ;
3o Le troisième alinéa de l'article 3,
l'article 4, à l'exception de la première
phrase de son premier alinéa, les deuxième et
troisième alinéas de l'article 22, les premier
et deuxième alinéas de l'article 24, les
articles 25, 26, 30 à 33 de la loi du 17 mars 1909
relative à la vente et au nantissement du fonds de
commerce ;
4o Les 1o à 7o du deuxième alinéa de
l'article 3 de la loi du 8 août 1913 relative au
warrant hôtelier ;
5o L'article 38-1 de la loi du 1er juin 1924 mettant en
vigueur la législation civile française dans
les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la
Moselle ;
6o Le deuxième alinéa de l'article 2 de la loi
du 21 avril 1932 créant les warrants
pétroliers ;
7o L'article 6 de la loi du 22 octobre 1940 relative aux
règlements par chèques et virements, à
l'exception de sa première phrase ;
8o Le deuxième alinéa de l'article 3 de la loi
no 49-1093 du 2 août 1949 relative à la
publicité des protêts ;
9o Le troisième alinéa de l'article 7, le
deuxième alinéa de l'article 101, la
première phrase du premier alinéa
et le troisième alinéa de l'article 102 et les
articles 103 et 104 de la loi no 85-98 du 25 janvier 1985
relative
au redressement et à la liquidation judiciaires des
entreprises.
Article 5
I. - La présente ordonnance
est applicable en Nouvelle-Calédonie, en
Polynésie française, dans les îles
Wallis-et-Futuna et à Mayotte, à l'exception
des abrogations énumérées à
l'article 4 portant sur des
dispositions qui relèvent de la compétence de
ces collectivités à la date de publication de
la présente
ordonnance.
- Les dispositions de la présente ordonnance qui
rendent applicables dans les collectivités
mentionnées au I
ainsi qu'à Saint-Pierre-et-Miquelon des dispositions
qui ne sont pas en vigueur dans ces collectivités au
jour
de sa publication entreront en vigueur à compter du
1er janvier 2002.
Article 6
Le Premier ministre, le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie, le garde des sceaux,
ministre
de la justice, le ministre de l'intérieur et le
secrétaire d'Etat à l'outre-mer sont
chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution de la présente
ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel
de la République française.
Fait à Paris, le 18 septembre 2000.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Lionel Jospin
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Elisabeth Guigou
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius
Le ministre de l'intérieur,
Daniel Vaillant
Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
Christian Paul
Nota. - La partie Législative du code de commerce
annexée à la présente ordonnance fait
l'objet d'une pagination spéciale annexée au
Journal officiel de ce jour.
Annexe
(Livre IV -
Titre 1er Dispositions
générales)
J.O.
Numéro 219 du 21 septembre 2000
Code de commerce
Partie législative
Annexe à l'ordonnance n° 2000-912 du 18
septembre 2000
Livre IV
NOR : JUSX0000038RP4
LIVRE IV
DE LA LIBERTE DES PRIX ET DE LA CONCURRENCE
TITRE Ier
DISPOSITIONS GENERALES
Art. L. 410-1. -
Les règles définies
au présent livre s'appliquent à toutes les
activités de production, de distribution et de
services, y compris celles qui sont le fait de personnes
publiques, notamment dans le cadre de conventions de
délégation de service public.
Art. L. 410-2. -
Sauf dans les cas où la loi
en dispose autrement, les prix des biens, produits et
services relevant antérieurement au 1er janvier 1987
de l'ordonnance no 45-1483 du 30 juin 1945 sont librement
déterminés par le jeu de la concurrence.
Toutefois, dans les secteurs ou les zones où la
concurrence par les prix est limitée en raison soit
de situations de monopole ou de difficultés durables
d'approvisionnement, soit de dispositions
législatives ou réglementaires, un
décret en Conseil d'Etat peut réglementer les
prix après consultation du Conseil de la
concurrence.
Les dispositions des deux premiers alinéas ne font
pas obstacle à ce que le Gouvernement arrête,
par décret en Conseil d'Etat, contre des hausses ou
des baisses excessives de prix, des mesures temporaires
motivées par une situation de crise, des
circonstances exceptionnelles, une calamité publique
ou une situation manifestement anormale du marché
dans un secteur déterminé. Le décret
est pris après consultation du Conseil national de la
consommation. Il précise sa durée de
validité qui ne peut excéder six
mois.
TITRE II
DES PRATIQUES
ANTICONCURRENTIELLES
Art. L. 420-1. -
Sont prohibées, lorsqu'elles
ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d'empêcher,
de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un
marché, les actions concertées, conventions,
ententes expresses ou tacites ou coalitions, notamment
lorsqu'elles tendent à :
1o Limiter l'accès au marché ou le libre
exercice de la concurrence par d'autres entreprises ;
2o Faire obstacle à la fixation des prix par le libre
jeu du marché en favorisant artificiellement leur
hausse ou leur baisse ;
3o Limiter ou contrôler la production, les
débouchés, les investissements ou le
progrès technique ;
4o Répartir les marchés ou les sources
d'approvisionnement.
Art. L. 420-2. -
I. - Est prohibée, dans les
mêmes conditions, l'exploitation abusive par une
entreprise ou un groupe d'entreprises :1o D'une position
dominante sur le marché intérieur ou une
partie substantielle de celui-ci ;
2o De l'état de dépendance économique
dans lequel se trouve, à son égard, une
entreprise cliente ou fournisseur qui ne dispose pas de
solution équivalente.
II. - Ces abus peuvent notamment consister en refus de
vente, en ventes liées ou en conditions de vente
discriminatoires ainsi que dans la rupture de relations
commerciales établies, au seul motif que le
partenaire refuse de se soumettre à des conditions
commerciales injustifiées.
Art. L. 420-3. -
Est nul tout engagement, convention
ou clause contractuelle se rapportant à une pratique
prohibée par les articles L. 420-1 et L. 420-2.
Art. L. 420-4. -
I. - Ne sont pas soumises aux
dispositions des articles L. 420-1 et L. 420-2 les pratiques
:
1o Qui résultent de l'application d'un texte
législatif ou d'un texte réglementaire pris
pour son application ;
2o Dont les auteurs peuvent justifier qu'elles ont pour
effet d'assurer un progrès économique et
qu'elles réservent aux utilisateurs une partie
équitable du profit qui en résulte, sans
donner aux entreprises intéressées la
possibilité d'éliminer la concurrence pour une
partie substantielle des produits en cause.
Ces pratiques qui peuvent consister .........
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