J.O. Numéro 219 du 21 Septembre 2000 page 14783

Ministère de la justice

 Ordonnance no 2000-912 du 18 septembre 2000
relative à la partie Législative du code de commerce

  NOR : JUSX0000038R

 Annexe

(Livre IV - Titre 1er Dispositions générales)


J.O. Numéro 219 du 21 septembre 2000
Code de commerce
Partie législative
Annexe à l'ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Livre IV
NOR : JUSX0000038RP4
LIVRE IV
DE LA LIBERTE DES PRIX ET DE LA CONCURRENCE

TITRE Ier
DISPOSITIONS GENERALES
Art. L. 410-1. -

Les règles définies au présent livre s'appliquent à toutes les activités de production, de distribution et de services, y compris celles qui sont le fait de personnes publiques, notamment dans le cadre de conventions de délégation de service public.

Art. L. 410-2. -

Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les prix des biens, produits et services relevant antérieurement au 1er janvier 1987 de l'ordonnance no 45-1483 du 30 juin 1945 sont librement déterminés par le jeu de la concurrence.
Toutefois, dans les secteurs ou les zones où la concurrence par les prix est limitée en raison soit de situations de monopole ou de difficultés durables d'approvisionnement, soit de dispositions législatives ou réglementaires, un décret en Conseil d'Etat peut réglementer les prix après consultation du Conseil de la concurrence.
Les dispositions des deux premiers alinéas ne font pas obstacle à ce que le Gouvernement arrête, par décret en Conseil d'Etat, contre des hausses ou des baisses excessives de prix, des mesures temporaires motivées par une situation de crise, des circonstances exceptionnelles, une calamité publique ou une situation manifestement anormale du marché dans un secteur déterminé. Le décret est pris après consultation du Conseil national de la consommation. Il précise sa durée de validité qui ne peut excéder six mois.

TITRE II

DES PRATIQUES ANTICONCURRENTIELLES

Art. L. 420-1. -

Sont prohibées, lorsqu'elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché, les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions, notamment lorsqu'elles tendent à :
1o Limiter l'accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d'autres entreprises ;
2o Faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse ;
3o Limiter ou contrôler la production, les débouchés, les investissements ou le progrès technique ;
4o Répartir les marchés ou les sources d'approvisionnement.

Art. L. 420-2. -

I. - Est prohibée, dans les mêmes conditions, l'exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d'entreprises :1o D'une position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci ;
2o De l'état de dépendance économique dans lequel se trouve, à son égard, une entreprise cliente ou fournisseur qui ne dispose pas de solution équivalente.
II. - Ces abus peuvent notamment consister en refus de vente, en ventes liées ou en conditions de vente discriminatoires ainsi que dans la rupture de relations commerciales établies, au seul motif que le partenaire refuse de se soumettre à des conditions commerciales injustifiées.

Art. L. 420-3. -

Est nul tout engagement, convention ou clause contractuelle se rapportant à une pratique prohibée par les articles L. 420-1 et L. 420-2.

Art. L. 420-4. -

I. - Ne sont pas soumises aux dispositions des articles L. 420-1 et L. 420-2 les pratiques :
1o Qui résultent de l'application d'un texte législatif ou d'un texte réglementaire pris pour son application ;
2o Dont les auteurs peuvent justifier qu'elles ont pour effet d'assurer un progrès économique et qu'elles réservent aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte, sans donner aux entreprises intéressées la possibilité d'éliminer la concurrence pour une partie substantielle des produits en cause.
Ces pratiques qui peuvent consister .........
 


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