J.O.
Numéro 219 du 21 Septembre 2000 page 14783
Ministère de la
justice
Ordonnance
no 2000-912 du 18 septembre 2000
relative à la partie Législative du code de
commerce
NOR : JUSX0000038R
Annexe
(Livre IV - Titre
1er Dispositions générales)
J.O.
Numéro 219 du 21 septembre 2000
Code de commerce
Partie législative
Annexe à l'ordonnance n° 2000-912 du 18
septembre 2000
Livre IV
NOR : JUSX0000038RP4
LIVRE IV
DE LA LIBERTE DES PRIX ET DE LA CONCURRENCE
TITRE Ier
DISPOSITIONS GENERALES
Art. L. 410-1. -
Les règles définies
au présent livre s'appliquent à toutes les
activités de production, de distribution et de
services, y compris celles qui sont le fait de personnes
publiques, notamment dans le cadre de conventions de
délégation de service public.
Art. L. 410-2. -
Sauf dans les cas où la loi
en dispose autrement, les prix des biens, produits et
services relevant antérieurement au 1er janvier 1987
de l'ordonnance no 45-1483 du 30 juin 1945 sont librement
déterminés par le jeu de la concurrence.
Toutefois, dans les secteurs ou les zones où la
concurrence par les prix est limitée en raison soit
de situations de monopole ou de difficultés durables
d'approvisionnement, soit de dispositions
législatives ou réglementaires, un
décret en Conseil d'Etat peut réglementer les
prix après consultation du Conseil de la
concurrence.
Les dispositions des deux premiers alinéas ne font
pas obstacle à ce que le Gouvernement arrête,
par décret en Conseil d'Etat, contre des hausses ou
des baisses excessives de prix, des mesures temporaires
motivées par une situation de crise, des
circonstances exceptionnelles, une calamité publique
ou une situation manifestement anormale du marché
dans un secteur déterminé. Le décret
est pris après consultation du Conseil national de la
consommation. Il précise sa durée de
validité qui ne peut excéder six
mois.
TITRE II
DES PRATIQUES
ANTICONCURRENTIELLES
Art. L. 420-1. -
Sont prohibées, lorsqu'elles
ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d'empêcher,
de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un
marché, les actions concertées, conventions,
ententes expresses ou tacites ou coalitions, notamment
lorsqu'elles tendent à :
1o Limiter l'accès au marché ou le libre
exercice de la concurrence par d'autres entreprises ;
2o Faire obstacle à la fixation des prix par le libre
jeu du marché en favorisant artificiellement leur
hausse ou leur baisse ;
3o Limiter ou contrôler la production, les
débouchés, les investissements ou le
progrès technique ;
4o Répartir les marchés ou les sources
d'approvisionnement.
Art. L. 420-2. -
I. - Est prohibée, dans les
mêmes conditions, l'exploitation abusive par une
entreprise ou un groupe d'entreprises :1o D'une position
dominante sur le marché intérieur ou une
partie substantielle de celui-ci ;
2o De l'état de dépendance économique
dans lequel se trouve, à son égard, une
entreprise cliente ou fournisseur qui ne dispose pas de
solution équivalente.
II. - Ces abus peuvent notamment consister en refus de
vente, en ventes liées ou en conditions de vente
discriminatoires ainsi que dans la rupture de relations
commerciales établies, au seul motif que le
partenaire refuse de se soumettre à des conditions
commerciales injustifiées.
Art. L. 420-3. -
Est nul tout engagement, convention
ou clause contractuelle se rapportant à une pratique
prohibée par les articles L. 420-1 et L. 420-2.
Art. L. 420-4. -
I. - Ne sont pas soumises aux
dispositions des articles L. 420-1 et L. 420-2 les pratiques
:
1o Qui résultent de l'application d'un texte
législatif ou d'un texte réglementaire pris
pour son application ;
2o Dont les auteurs peuvent justifier qu'elles ont pour
effet d'assurer un progrès économique et
qu'elles réservent aux utilisateurs une partie
équitable du profit qui en résulte, sans
donner aux entreprises intéressées la
possibilité d'éliminer la concurrence pour une
partie substantielle des produits en cause.
Ces pratiques qui peuvent consister
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