Réforme
de la justice commerciale
- Présentée en Conseil des Ministres le 18
juillet 2000 -
Projet de
loi portant réforme des tribunaux de commerce
---------
TITRE Ier
DISPOSITIONS
MODIFIANT LE TITRE Ier DU LIVRE IV DU CODE DE L'ORGANISATION
JUDICIAIRE
Article
1er
I -
L'intitulé du chapitre Ier du titre Ier du livre IV
du code de l'organisation judiciaire est modifié
ainsi qu'il suit : " Dispositions générales
"
II -
Il est créé au chapitre Ier du titre Ier du
livre IV du code de l'organisation judiciaire deux sections
ainsi intitulées :
"
Section 1 : Institution et compétence "
" Section 2 : Organisation et fonctionnement "
Article
2
La
section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code
de l'organisation judiciaire est ainsi rédigée
:
"
Art. L. 411-1. - Les tribunaux de commerce sont des
juridictions de première instance composées de
magistrats du siège appartenant au corps judiciaire,
de juges élus et d'un greffier.
"
L'appel des jugements rendus par les tribunaux de commerce
est porté devant la cour d'appel.
"
Art. L. 411-2. - Un décret en Conseil d'Etat
fixe le siège et le ressort des tribunaux de
commerce.
"
Art. L. 411-3. - La compétence des tribunaux
de commerce est déterminée par les articles L.
411-4 à L. 411-7 du présent code et par les
lois particulières.
"
Art. L. 411-4. - Les tribunaux de commerce
connaissent :
"
1° Des contestations relatives aux engagements entre
commerçants et établissements de crédit
;
"
2° Des contestations relatives aux
sociétés commerciales ;
"
3° De celles relatives aux actes de commerce entre
toutes personnes.
"
Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles
contractent, convenir de soumettre à des arbitres les
contestations ci-dessus
énumérées.
"
Sont réputées non écrites les clauses
des contrats conclus entre commerçants et non
commerçants lorsque ceux-ci ne sont pas inscrits au
répertoire des métiers attribuant
compétence à un tribunal de commerce pour
connaître des litiges nés desdits contrats. Il
en est de même pour les contrats conclus entre
commerçants ou personnes inscrites au
répertoire des métiers lorsque l'objet du
contrat ne porte pas sur l'activité professionnelle
de l'un des cocontractants. Ces dispositions sont d'ordre
public.
"
Art. L. 411-5. - Le tribunal de commerce
connaît des billets à ordre portant en
même temps des signatures de commerçants et de
non commerçants.
"
Lorsque les billets à ordre ne portent que des
signatures de non commerçants et n'ont pas pour
occasion des opérations de commerce, trafic, change,
banque ou courtage, le tribunal de commerce est tenu de
renvoyer au tribunal de grande instance s'il en est requis
par le défendeur.
"
Art. L. 411-6. - Sous réserve des
compétences des juridictions disciplinaires et
nonobstant toute disposition contraire, les tribunaux civils
sont seuls compétents pour connaître des
actions en justice dans lesquelles l'une des parties est une
société constituée conformément
à la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990
relative à l'exercice sous forme de
sociétés des professions libérales
soumises à un statut législatif ou
réglementaire ou dont le titre est
protégé ainsi que des contestations survenant
entre associés d'une telle
société.
"
Néanmoins, les associés peuvent convenir, dans
les statuts, de soumettre à des arbitres les
contestations qui surviendraient entre eux pour raison de
leur société.
"
Art. L. 411-7. - Ne sont point de la
compétence des tribunaux de commerce les actions
intentées contre un propriétaire, cultivateur
ou vigneron, pour vente de denrées provenant de son
cru, ni les actions intentées contre un
commerçant, pour payement de denrées et
marchandises achetées pour son usage
particulier.
"
Néanmoins, les billets souscrits par un
commerçant sont censés faits pour son
commerce. "
Article 3
La
section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code
de l'organisation judiciaire comporte quatre sous-sections
ainsi intitulées :
"
Sous-section 1 : Dispositions relatives aux chambres et au
service du tribunal "
" Sous-section 2 : Dispositions relatives au
président du tribunal "
" Sous-section 3 : Dispositions diverses "
" Sous-section 4 : Dispositions relatives au
ministère public "
Article 4
La
sous-section 1 de la section 2 du chapitre Ier du titre Ier
du livre IV du code de l'organisation judiciaire est ainsi
rédigée :
"
Art. L. 411-8. - Sauf disposition contraire
prévoyant un juge unique, le tribunal de commerce
statue en formation collégiale. Les jugements des
tribunaux de commerce sont rendus par des juges
délibérant en nombre impair. Ils sont rendus
par trois juges au moins.
"
Art. L. 411-9. - La formation de jugement est
composée d'un président et de deux juges.
Lorsqu'elle statue dans les matières
énumérées à l'article L. 412-1
elle est dénommée chambre mixte.
"
Sous réserve de l'article L. 411-10 la formation de
jugement est présidée par le président
du tribunal de commerce ou par un juge élu de ce
tribunal ayant exercé des fonctions judiciaires
pendant au moins trois ans.
"
Art. L. 411-10. - La chambre mixte est
composée d'un magistrat du corps judiciaire,
président, et de deux juges élus,
assesseurs.
" La
chambre mixte doit comprendre au moins un assesseur ayant
exercé pendant plus de deux ans dans un tribunal de
commerce des fonctions de juge élu.
"
Art. L. 411-11. - Le service de la chambre mixte est
assuré, en ce qui concerne les magistrats du
siège, par des magistrats du tribunal de grande
instance dans le ressort duquel le tribunal de commerce a
son siège, désignés à cet effet
pour trois ans par ordonnance du premier président de
la cour d'appel prise avec leur consentement et après
avis de l'assemblée générale des
magistrats du siège de la cour d'appel.
" Les
magistrats ainsi désignés ne peuvent
être déchargés de ce service avant
l'expiration du délai prévu à
l'alinéa précédent que sur leur
demande.
" Les
magistrats appelés à remplacer les magistrats
chargés du service des chambres mixtes
empêchés sont désignés par
ordonnance du premier président de la cour d'appel
prise dans les mêmes formes et sous les mêmes
conditions.
"
Art. L. 411-12. - Dans la deuxième quinzaine
du mois de janvier, le président du tribunal de
commerce fixe, par ordonnance, la répartition pour
l'année judiciaire des membres du tribunal entre les
différents service de la juridiction dans les
conditions fixées par décret en Conseil
d'Etat.
"
Cette ordonnance est prise après avis du
président du tribunal de grande instance dans le
ressort duquel le tribunal de commerce a son siège et
sur sa proposition en ce qui concerne la répartition
des magistrats du corps judiciaire.
" En
cas de refus du président du tribunal de commerce de
suivre cette proposition, le premier président de la
cour d'appel, saisi à l'initiative du
président du tribunal de commerce ou du
président du tribunal de grande instance, statue dans
les cinq jours de sa saisine. Sa décision s'impose
pour l'établissement de l'ordonnance de roulement.
Elle n'est pas susceptible de recours.
"
Pour l'application du deuxième alinéa du
présent article le président du tribunal de
grande instance recueille l'avis du ou des magistrats
chargés du service de la ou des chambres
mixtes.
"
L'ordonnance de roulement prise par le président du
tribunal de commerce ne peut être modifiée en
cours d'année, dans les mêmes formes, qu'en cas
d'urgence ou pour prendre en compte la modification de la
composition de la juridiction ou prévoir un service
allégé pendant la période au cours de
laquelle les membres du tribunal et les auxiliaires de
justice bénéficient de leurs congés
annuels.
"
Art. L. 411-13. - Sous réserve des
dispositions du second alinéa de l'article L. 413-10,
les juges élus des tribunaux de commerce sont
élus pour deux ans lors de leur première
élection et pour quatre ans lors des élections
suivantes.
" Les
juges élus des tribunaux de commerce sont
rééligibles dans la limite de trois mandats
successifs dans un même tribunal de commerce.
Toutefois les juges élus ayant la qualité de
président sortant sont rééligibles dans
le même tribunal de commerce pour un quatrième
mandat.
"
Lorsque le mandat des juges élus des tribunaux de
commerce vient à expiration avant le commencement de
la période fixée pour l'installation de leurs
successeurs, ils restent en fonction jusqu'à cette
installation, sans que cette prorogation puisse
dépasser une période de trois mois.
"
Avant d'entrer en fonctions, les juges élus des
tribunaux de commerce prêtent le serment suivant : "
Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions,
de garder le secret des délibérations et de me
conduire en tout comme un juge digne et loyal ". Ce serment
est reçu par la cour d'appel.
"
Art. L. 411-14. - La cessation des fonctions de juge
élu d'un tribunal de commerce résulte
:
"
l° De l'expiration du mandat électoral, sous
réserve des dispositions du troisième
alinéa de l'article L. 411-13 et du troisième
alinéa de l'article L. 411-18 ;
"
2° De la suppression du tribunal ;
" 3° De la démission ;
" 4° De la déchéance ;
" 5° De la modification du ressort du
tribunal.
"
Art. L. 411-15. - Lorsqu'une procédure de
redressement ou de liquidation judiciaires est ouverte
à l'égard d'un juge élu d'un tribunal
de commerce, l'intéressé cesse ses fonctions
à compter de la date du jugement d'ouverture. Il est
réputé démissionnaire.
" Les
mêmes dispositions s'appliquent à un juge
élu du tribunal de commerce qui a une des
qualités mentionnées aux 2° et 3° de
l'article L.413-1, lorsque la société à
laquelle il appartient fait l'objet d'une procédure
de redressement ou de liquidation judiciaires.
"
Art. L. 411-16. - Le mandat des juges élus des
tribunaux de commerce est gratuit.
"
Art. L. 411-17. - Lorsqu'il est fait application de
l'article L. 411-23, le mandat des juges élus du
tribunal de commerce dessaisi n'est pas interrompu pendant
la période de dessaisissement. "
Article
5
La
sous-section 2 de la section 2 du chapitre Ier du titre Ier
du livre IV du code de l'organisation judiciaire est ainsi
rédigée :
"
Art. L. 411-18. - Le président du tribunal de
commerce est choisi parmi les juges élus du tribunal
qui ont exercé des fonctions dans un tribunal de
commerce pendant six ans au moins.
" Le
président est élu pour quatre ans au scrutin
secret par les juges élus du tribunal de commerce
réunis en assemblée générale
sous la présidence du président sortant ou,
à défaut, du doyen d'âge.
L'élection a lieu à la majorité absolue
aux deux premiers tours de scrutin et à la
majorité relative au troisième tour. En cas
d'égalité de voix au troisième tour, le
candidat ayant la plus grande ancienneté dans les
fonctions judiciaires est proclamé élu. En cas
d'égalité d'ancienneté, le plus
âgé est proclamé élu.
" Le
président reste en fonctions jusqu'à
l'installation de son successeur sans que cette prorogation
puisse dépasser une période de trois
mois.
"
Art. L. 411-19. - Lorsque, pour quelque cause que ce
soit, le président du tribunal de commerce cesse ses
fonctions en cours de mandat, le nouveau président
est élu dans un délai de trois mois pour la
période restant à courir du mandat de son
prédécesseur.
" En
cas d'empêchement, le président est
suppléé dans ses fonctions par le juge
élu qu'il aura désigné dans
l'ordonnance de roulement mentionnée à
l'article L. 411-12. A défaut de désignation
ou en cas d'empêchement du juge élu
désigné, le président est
remplacé par le juge élu ayant la plus grande
ancienneté dans les fonctions judiciaires.
" Le
président peut désigner, dans l'ordonnance de
roulement, un ou plusieurs juges élus du tribunal
qu'il délègue pour exercer partie de ses
pouvoirs. Cette ordonnance fixe la nature et
l'étendue de cette délégation.
"
Article
6
La
sous-section 3 de la section 2 du chapitre Ier du titre Ier
du livre IV du code de l'organisation judiciaire est ainsi
rédigée :
"
Art L. 411-20. - Par dérogation à
l'article L. 411-9, lorsqu'aucun des juges élus du
tribunal de commerce ne remplit les conditions
d'ancienneté requises pour présider une
formation de jugement, le premier président de la
cour d'appel, saisi par requête du procureur
général, peut décider, par ordonnance,
que l'ancienneté requise ne sera pas
exigée.
"
Art. L. 411-21. - Par dérogation à
l'article L. 411-18, lorsqu'aucun des candidats ne remplit
la condition d'ancienneté requise pour être
président du tribunal de commerce, le premier
président de la cour d'appel, saisi par requête
du procureur général, peut décider, par
ordonnance, que l'ancienneté requise ne sera pas
exigée.
"
Art. L. 411-22. - Par dérogation au second
alinéa de l'article L. 411-10 lorsqu'aucun juge
élu du tribunal de commerce ne remplit la condition
d'ancienneté requise pour siéger en tant
qu'assesseur dans la chambre mixte, le premier
président de la cour d'appel, saisi par requête
du procureur général, peut décider, par
ordonnance, que l'ancienneté requise ne sera pas
exigée.
"
Art. L. 411-23. - Lorsqu'un tribunal de commerce ne
peut se constituer ou statuer, le premier président
de la cour d'appel, saisi par requête du procureur
général, désigne, s'il n'a pas
été fait application des dispositions des
articles L. 411-20, L. 411-21 ou L. 412-22, le tribunal de
commerce ou, à défaut, le tribunal de grande
instance situé dans le ressort de la cour d'appel
appelé à connaître des affaires
inscrites au rôle du tribunal de commerce et de celles
dont il aurait été saisi
ultérieurement.
" Si
le renvoi résulte de l'impossibilité de
respecter les prescriptions du second alinéa de
l'article L. 411-10, le tribunal de commerce ou le tribunal
de grande instance désigné n'est saisi que des
affaires relevant des matières
énumérées à l'article
L.412-1.
" Le
greffier du tribunal de commerce n'est pas dessaisi de ses
attributions et continue d'exercer ses fonctions
auprès du tribunal de renvoi.
"
Lorsque l'empêchement ayant motivé le renvoi a
cessé, le premier président, saisi par
requête du procureur général, fixe la
date à partir de laquelle le tribunal de commerce
connaît à nouveau des affaires de sa
compétence. A cette date, les affaires sont
transmises en l'état au tribunal de commerce. Le
tribunal de renvoi reste toutefois saisi des affaires de
règlement amiable et, lorsqu'il est statué au
fond, des affaires autres que celles de règlement
judiciaire, de liquidation de biens, de redressement et de
liquidation judiciaires.
" Les
décisions prises par le premier président en
application du présent article sont des mesures
d'administration judiciaire non susceptibles de recours.
"
Article
7
La
sous-section 4 de la section 2 du chapitre Ier du titre Ier
du livre IV du code de l'organisation judiciaire est ainsi
rédigée :
"
Art. L. 411-24. - Le procureur de la
République près le tribunal de grande instance
dans le ressort duquel se trouve le siège du tribunal
de commerce exerce le ministère public devant cette
dernière juridiction. "
Article
8
I -
L'intitulé du chapitre II du titre Ier du livre IV du
code de l'organisation judiciaire est ainsi
rédigé : " Dispositions particulières
à certaines matières ".
II -
Le chapitre II du titre Ier du livre IV du code de
l'organisation judiciaire est ainsi rédigé
:
"
Art. L. 412-1. - Dans la limite de la
compétence du tribunal de commerce, sont
portés devant la chambre mixte :
"
1° Les procédures relevant de l'application de
la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au
redressement et à la liquidation judiciaires des
entreprises ;
"
2° Les contentieux relatifs au contrat de
société commerciale ou de groupement
d'intérêt économique à objet
commercial, à la constitution, au fonctionnement,
à la dissolution, à la liquidation de ces
personnes morales, ainsi que les contestations entre leurs
associés et les contentieux relatifs aux instruments
financiers définis à l'article ler de la loi
n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des
activités financières ;
"
3° Les contentieux relatifs à l'application de
l'ordonnance n° 86-1243 du ler décembre 1986
relative à la liberté des prix et de la
concurrence et des articles 81 et 82 du traité
instituant la Communauté
européenne.
" La
chambre mixte se prononce sur toutes les demandes relevant
de la compétence du tribunal de commerce qui
présentent un lien avec les demandes dont elle est
compétemment saisie.
" Les
dispositions du présent article sont d'ordre
public.
"
Art. L. 412-2. - Lorsqu'une chambre du tribunal est
saisie en méconnaissance des dispositions des
articles L. 411-9, L. 411-10 ou L. 412-1, elle doit,
d'office ou à la demande de l'une des parties ou du
ministère public, renvoyer l'affaire devant la
formation de jugement régulièrement
composée.
" La
décision qui ordonne ou refuse d'ordonner le renvoi
doit intervenir dans un délai de quinze jours. Elle
est susceptible d'un recours devant le premier
président de la cour d'appel à l'initiative de
l'une des parties ou du ministère public.
" Si
la chambre n'a pas statué dans le délai
imparti, les parties ou le ministère public peuvent
saisir directement le premier président de la cour
d'appel.
" Les
décisions rendues par le premier président en
application du présent article ne sont pas
susceptibles de recours.
" Les
jugements rendus en méconnaissance des dispositions
des articles L. 411-9, L. 411-10, L. 411-11 ou L. 412-1 sont
nuls.
" Un
décret en Conseil d'Etat détermine les
modalités d'application du présent
article.
"
Art. L. 412-3. - Les dispositions de l'article L.
412-1 ne font pas obstacle aux pouvoirs que le
président du tribunal de commerce tient de la loi et
des règlements, à l'exception de ceux qui lui
sont confiés par la loi n° 85-98 du 25 janvier
1985 précitée lesquels sont exercés par
le président de la chambre mixte saisie.
"
Art L. 412-4. - Les fonctions de juge-commissaire
sont exercées par un juge élu.
"
Art. L. 412-5. - Nul ne peut siéger dans la
formation de jugement appelée à statuer en
application de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985
précitée dans une affaire dont il a ou a eu
à connaître en qualité de juge
commissaire.
"
Art. L. 412-6. - Nul ne peut siéger dans la
formation de jugement appelée à statuer en
application de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985
précitée ni être désigné
pour exercer les fonctions de juge-commissaire, s'il a eu
à connaître de la situation de l'entreprise en
application des dispositions de la loi n° 84-148 du ler
mars 1984 relative à la prévention et au
règlement amiable des difficultés des
entreprises. "
Article 9
L'intitulé
du chapitre III du titre Ier du livre IV du code de
l'organisation judiciaire est ainsi modifié : "
Dispositions relatives à l'élection aux
tribunaux de commerce ".
Article
10
La
section 1 du chapitre III du titre Ier du livre IV du code
de l'organisation judiciaire est ainsi rédigée
:
"
Art. L. 413-1. - Sous réserve de remplir les
conditions fixées par l'article L. 2 du code
électoral et de ne pas avoir été
condamné à l'une des peines,
déchéances ou sanctions prévues aux
articles L. 414-6 et L. 414-7 du présent code ou aux
articles L. 5 et L. 6 du code électoral ou au titre
VI de la loi du 25 janvier 1985 précitée ou
à une interdiction d'exercer une activité
commerciale ou professionnelle justifiant une
immatriculation au répertoire des métiers,
sont électeurs aux tribunaux de commerce :
"
1° Les personnes physiques immatriculées au
registre du commerce et des sociétés ou au
répertoire des métiers ainsi que leurs
conjoints mentionnés au registre du commerce et des
sociétés ou au répertoire des
métiers ayant déclaré qu'ils
collaborent effectivement à l'activité de
leurs époux sans rémunération ni autre
activité professionnelle, sous réserve de
l'activité salariée à temps partiel
visée au 5° de l'article L. 742-6 du code de la
sécurité sociale ;
"
2° Les présidents, les directeurs
généraux, les directeurs
généraux délégués, les
présidents de directoire, les gérants, les
directeurs des sociétés commerciales et des
établissements publics industriels et commerciaux
;
"
3° Les personnes ayant le pouvoir d'engager par leur
signature à titre habituel les sociétés
commerciales, les établissements publics industriels
et commerciaux ou les personnes physiques visées au
l°, exerçant des fonctions impliquant des
responsabilités de direction commerciale, technique
ou administrative sur un service, un département ou
un établissement de l'entreprise ;
"
4° Les pilotes de l'aéronautique civile
domiciliés dans le ressort d'un tribunal de commerce
et exerçant le commandement d'un aéronef
immatriculé en France ;
"
5° Les capitaines au long cours ou de la marine
marchande commandant un navire immatriculé en France
dont le port d'attache est situé dans le ressort d'un
tribunal de commerce ;
"
6° Les pilotes lamaneurs exerçant leurs
fonctions dans un port situé dans le ressort d'un
tribunal de commerce.
"
Art. L. 413-2. - Les électeurs
énumérés à l'article L. 413-1
sont inscrits sur la liste électorale du tribunal de
commerce dans le ressort duquel :
" -
pour ceux mentionnés au 1°, ils sont
immatriculés au registre du commerce et des
sociétés ou bien où est situé le
principal établissement de leur entreprise
déclaré au répertoire des
métiers ;
" -
pour ceux mentionnés au 2°, est situé le
siège social de la société commerciale
ou de l'établissement public industriel et commercial
;
" -
pour ceux mentionnés aux 3° et 6°, ils
exercent leurs fonctions ;
" -
pour ceux mentionnés au 4°, est situé
leur domicile ;
" -
pour ceux mentionnés au 5°, est situé le
port d'attache du navire qu'ils commandent ;
"
Art. L. 413-3. - La liste électorale pour les
élections aux tribunaux de commerce est
établie par une commission présidée par
le juge commis à la surveillance du registre du
commerce et des sociétés. En cas de
création d'un tribunal de commerce, le premier
président de la cour d'appel désigne comme
président de la commission un magistrat de l'ordre
judiciaire.
" Les
dispositions du premier alinéa de l'article L. 25 et
des articles L. 27, L. 34 et L. 35 du code électoral
sont applicables en cas de contestation portant sur la liste
électorale. "
Article
11
La
section 2 du chapitre III du titre Ier du livre IV du code
de l'organisation judiciaire est ainsi rédigée
:
"
Art. L. 413-4. - Sous réserve des dispositions
de l'article L. 413-5, sont éligibles aux fonctions
de juge d'un tribunal de commerce les personnes
âgées de trente ans au moins et de
soixante-cinq ans au plus, inscrites sur la liste
électorale dressée en application de l'article
L. 413-3 dans le ressort du tribunal de commerce ou dans le
ressort des tribunaux de commerce limitrophes et justifiant,
pendant cinq ans au moins au cours des dix dernières
années, soit d'une immatriculation au registre du
commerce et des sociétés ou au
répertoire des métiers soit de l'exercice de
l'une des qualités énumérées aux
2° et 3° de l'article L. 413-1.
" Est
inéligible aux fonctions de juge d'un tribunal de
commerce toute personne à l'égard de laquelle
est ouverte une procédure de redressement ou de
liquidation judiciaires. La même
inéligibilité vaut pour toute personne ayant
une des qualités mentionnées aux 2° et
3° de l'article L. 413-1, lorsque la
société ou l'entreprise à laquelle elle
appartient ou qu'elle représente fait l'objet d'une
procédure de redressement ou de liquidation
judiciaires.
"
Art. L. 413-5. - Lorsqu'ils ont atteint le nombre
maximum de mandats successifs dans un même tribunal de
commerce fixé par l'article L. 411-13, les juges
élus des tribunaux de commerce ne sont plus
éligibles dans ce tribunal pendant un an.
"
Art. L. 413-6. - Un juge élu d'un tribunal de
commerce ne peut être simultanément membre d'un
conseil de prud'hommes, président d'une chambre de
commerce et d'industrie, président d'une chambre des
métiers ou juge élu d'un autre tribunal de
commerce.
"
Art. L. 413-7. - Nul ne peut être élu
juge d'un tribunal de commerce dans le ressort duquel il
exerce un mandat de conseiller régional, de
conseiller général, de conseiller municipal,
de conseiller d'arrondissement, de membre du conseil de
Paris, ou de membre de l'assemblée de Corse.
"
Article
12
La
section 3 du chapitre III du titre Ier du livre IV du code
de l'organisation judiciaire est ainsi rédigée
:
"
Art. L. 413-8. - Chaque électeur ne dispose que
d'une voix dans le ressort d'un même tribunal de
commerce.
" Le
droit de vote peut être exercé par procuration
ou par correspondance dans des conditions fixées par
décret. Chaque électeur ne peut disposer que
d'une procuration.
"
Art. L. 413-9. - Les élections ont lieu au
scrutin plurinominal majoritaire à deux
tours.
"
Sont déclarés élus au premier tour les
candidats ayant obtenu un nombre de voix au moins
égal à la majorité des suffrages
exprimés et au quart des électeurs
inscrits.
" Si
aucun candidat n'est élu au premier tour ou s'il
reste des sièges à pourvoir, l'élection
est acquise au second tour à la majorité
relative des suffrages exprimés. Si plusieurs
candidats obtiennent le même nombre de voix au second
tour, le plus âgé est proclamé
élu.
"
Art. L. 413-10. - Des élections ont lieu tous
les deux ans dans la première quinzaine du mois
d'octobre dans chaque tribunal de commerce où il y a
des sièges à pourvoir pour quelque cause que
ce soit.
" Si,
entre deux élections, le nombre des vacances
dépasse le tiers des effectifs d'un tribunal, le
préfet peut décider qu'il sera
procédé à des élections
complémentaires. Dans ce cas, le mandat des juges
élus expire à la fin de l'année
judiciaire au cours de laquelle des élections sont
organisées en application du précédent
alinéa.
"
Art. L. 413-11. - Les dispositions des articles L.
49, L. 50, L. 58 à L. 67 et L. 86 à L. 117 du
code électoral s'appliquent aux opérations
électorales organisées en vue de la
désignation des juges élus des tribunaux de
commerce.
"
Art. L. 413-12. - Une commission,
présidée par un magistrat de l'ordre
judiciaire désigné par le premier
président de la cour d'appel, est chargée de
veiller à la régularité du scrutin et
de proclamer les résultats.
"
Art. L. 413-13. -Les contestations relatives à
l'électorat, à l'éligibilité et
aux opérations électorales organisées
en vue de la désignation des juges élus des
tribunaux de commerce sont de la compétence du
tribunal d'instance qui statue en dernier ressort.
"
Article
13
I -
L'intitulé du chapitre IV du titre Ier du livre IV du
code de l'organisation judiciaire est ainsi
rédigé : " Statut des juges élus des
tribunaux de commerce ".
II -
Il est créé au chapitre IV du titre Ier du
livre IV du code de l'organisation judiciaire comporte trois
sections ainsi intitulées :
"
Section 1 : Déontologie "
" Section 2 : Discipline "
" Section 3 : Formation "
Article
14
La
section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre IV du code de
l'organisation judiciaire est ainsi rédigée
:
"
Art. L. 414-1. - Dans le mois qui suit son
installation, chaque juge élu doit déclarer au
président du tribunal de commerce les
intérêts qu'il détient et les fonctions
qu'il exerce dans toute activité économique ou
financière ainsi que tout mandat qu'il détient
au sein d'une société civile ou d'une personne
morale menant une activité à caractère
commercial. Copie de cette déclaration est
adressée sans délai au procureur de la
République par le président du tribunal de
commerce.
"
Dans le mois qui suit son installation, le président
du tribunal de commerce doit procéder à la
déclaration prévue à l'alinéa
précédent auprès du premier
président de la cour d'appel qui en adresse sans
délai copie au procureur
général.
" En
cours de mandat, chaque juge élu d'un tribunal de
commerce est tenu d'actualiser, dans les mêmes formes,
sa déclaration initiale à raison des
intérêts qu'il vient à acquérir
et des fonctions qu'il vient à exercer dans une
activité économique ou financière ainsi
que de tout mandat qu'il vient à détenir au
sein d'une société civile ou
commerciale.
" Un
décret en Conseil d'Etat détermine les
conditions d'application du présent article et
notamment le contenu de la déclaration
mentionnée aux alinéas
précédents.
"
Art. L. 414-2. - Aucun juge élu d'un tribunal de
commerce ne peut connaître dans l'exercice de ses
fonctions judiciaires d'une affaire dans laquelle
lui-même ou, le cas échéant, une
personne morale dans laquelle il exerce des fonctions ou
détient un mandat a un intérêt ou a eu
un intérêt dans les cinq ans
précédant la saisine de la
juridiction.
"
Art. L. 414-3. - Aucun juge élu d'un tribunal
de commerce en exercice ou ancien juge élu d'un
tribunal de commerce ayant cessé ses fonctions depuis
moins de cinq ans ne peut se voir confier les missions de
mandataire ad hoc ou de conciliateur prévues par la
loi du 1er mars 1984 précitée. "
Article
15
La
section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre IV du code de
l'organisation judiciaire est ainsi rédigée
:
"
Art. L. 414-4. - Tout manquement d'un juge élu
d'un tribunal de commerce à l'honneur, à la
probité, à la dignité et aux devoirs de
sa charge ainsi qu'à l'obligation de
déclaration mentionnée à l'article L.
414-1 constitue une faute disciplinaire.
"
Art. L. 414-5. - En dehors de toute action
disciplinaire, le premier président de la cour
d'appel peut donner un avertissement aux juges élus
des tribunaux de commerce situés dans le ressort de
sa cour.
"
Art. L. 414-6. - Les sanctions disciplinaires qui
peuvent être infligées aux juges élus
des tribunaux de commerce sont :
"
1° Le blâme ;
"
2° La déchéance.
" La
déchéance entraîne
l'inéligibilité pour une période
fixée par la commission nationale de discipline, dans
la limite de dix ans.
"
Art. L. 414-7. - La cessation des fonctions pour
quelque cause que ce soit ne fait pas obstacle à
l'engagement de poursuites et au prononcé de
sanctions disciplinaires. La commission nationale de
discipline peut, dans ce cas, prononcer la sanction
d'inéligibilité pour une période
maximale de dix ans.
"
Art L 414-8. - Le pouvoir disciplinaire est
exercé par une commission nationale de discipline qui
est présidée par un président de
chambre à la Cour de cassation, et qui comprend
:
"
1° Un membre du Conseil d'Etat, désigné
par le vice-président du Conseil d'Etat ;
"
2° Deux magistrats du siège des cours d'appel,
désignés par le premier président de la
Cour de cassation sur une liste établie par les
premiers présidents des cours d'appel, chacun d'eux
arrêtant le nom d'un magistrat du siège de sa
cour d'appel après avis de l'assemblée
générale des magistrats du siège de la
cour d'appel ;
"
3° Quatre juges élus des tribunaux de commerce,
élus par l'ensemble des présidents des
tribunaux de commerce.
" Des
suppléants sont désignés en nombre
égal dans les mêmes conditions.
" Les membres de la commission nationale de discipline sont
désignés pour quatre ans.
"
Art. L. 414-9. - Après audition de
l'intéressé par le premier président de
la cour d'appel dans le ressort de laquelle le tribunal de
commerce a son siège, la commission nationale de
discipline peut être saisie par le ministre de la
justice.
"
Art. L. 414-10. - Sur proposition du ministre de la
justice, le président de la commission nationale de
discipline peut suspendre un juge élu d'un tribunal
de commerce pour une durée qui ne peut excéder
six mois, lorsqu'il existe contre l'intéressé,
qui aura été préalablement entendu par
le premier président de la cour d'appel, des faits de
nature à entraîner une sanction disciplinaire.
" La
suspension peut être renouvelée une fois par la
commission nationale pour une durée qui ne peut
excéder six mois.
" Si
le juge élu du tribunal de commerce fait l'objet de
poursuites pénales, la suspension peut être
ordonnée par le président de la commission
nationale jusqu'à l'intervention de la
décision pénale définitive.
"
Art. L. 414-11. - Les décisions de la
commission nationale de discipline et celles de son
président doivent être motivées. Elles
ne sont susceptibles de recours que devant la Cour de
cassation.
"
Art. L.414-12. - Indépendamment des
décisions susceptibles d'être prises en
application de la présente section, lorsqu'il
apparaît, postérieurement à son
élection, qu'un juge élu du tribunal de
commerce a fait l'objet, avant ou après son
installation, d'une des condamnations,
déchéances ou incapacités
mentionnées à l'article L. 413-1, il est
déchu de plein droit de ses fonctions. "
Article
16
La
section 3 du chapitre IV du titre Ier du livre IV du code de
l'organisation judiciaire est ainsi rédigée
:
"
Art. L. 414-13. - Le droit à la formation est
reconnu aux juges élus des tribunaux de
commerce.
"
Art. L. 414-14. - Les juges nouvellement élus
des tribunaux de commerce suivent, dans l'année de
leur prise de fonction, une formation.
" Les
juges élus des tribunaux de commerce suivent, au
cours de l'exercice de leur mandat, une formation
continue.
" Ces
formations sont organisées par l'Ecole nationale de
la magistrature. "
TITRE II
DISPOSITIONS
DIVERSES ET DE COORDINATION
Article 17
Le
chapitre III du titre Ier du livre IX du code de
l'organisation judiciaire est modifié ainsi qu'il
suit :
1°
Dans la deuxième phrase de l'article L. 913-3, les
mots : " aux articles L. 413-1 à L. 413-11 " sont
remplacés par les mots : " aux articles L. 413-1
à L. 413-13 " ;
2°
A l'article L. 913-4, les mots : " à l'exception des
articles L. 411-1 à L. 411-3, L. 412-3, L. 412-11
à L. 412-13 et du second alinéa de l'article
L. 413-4 " sont remplacés par les mots : " à
l'exception des articles L. 411-1, L. 411-2, L. 411-9
à L. 411-12, de la deuxième phrase du
deuxième alinéa de l'article L. 411-13, L.
411-18 à L. 411-22, L. 412-1 à L. 412-3 et du
deuxième alinéa de l'article L. 414-1 "
;
3°
Il est ajouté audit article L. 913-4 un second
alinéa ainsi rédigé :
"
Pour l'application des premier et troisième
alinéas de l'article L. 414-1, le président du
tribunal de grande instance est substitué au
président du tribunal de commerce. " ;
4°
Il est inséré un article L. 913-5 ainsi
rédigé :
"
Art. L. 913-5. - Pour l'application des dispositions
de l'article L. 413-1, le registre des entreprises
mentionné au IV de l'article 19 de la loi n°
96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et
à la promotion du commerce et de l'artisanat se
substitue au répertoire des métiers.
"
Article
18
La
section 3 du chapitre Ier du titre II du livre IX du code de
l'organisation judiciaire est modifiée ainsi qu'il
suit :
1°
La première phrase du deuxième alinéa
de l'article L. 921-4 est remplacée par la phrase
suivante : " Leur compétence est celle des tribunaux
de commerce. " ;
2°
Dans la dernière phrase dudit article L 921-4, les
mots : " aux articles L. 413-1 à L. 413-11 sont
remplacés par les mots : " aux articles L. 413-1
à L. 413-13 " ;
3°
A l'article L. 921-8, les mots : " à l'exception des
articles L. 411-1, 411-2, L. 412-1, L. 412-3, L. 412-11
à L. 412-13 et du second alinéa de l'article
L. 413-4 " sont remplacés par les mots : " à
l'exception des articles L. 411-1, L.411-2, L. 411-8
à L. 411-12, de la deuxième phrase du
deuxième alinéa de l'article L. 411-13, des
articles L. 411-18 à L. 411-22, L. 412-1 à L.
412-3 et du deuxième alinéa de l'article L.
414-1 " ;
4°
Il est ajouté audit article L. 921-8 un second
alinéa ainsi rédigé :
"
Pour l'application des premier et troisième
alinéas de l'article L. 414-1, le président du
tribunal de grande instance est substitué au
président du tribunal de commerce. " ;
5°
Dans la première phrase de l'article L. 921-9, les
mots : " par l'article L. 413-10 " sont remplacés par
les mots : " par l'article L. 413-12 "
Article
19
I. -
La présente loi entrera en vigueur le ler janvier
2002 sous réserve des dispositions qui
suivent.
II. -
Les articles L. 411-3 à L. 411-7 du code de
l'organisation judiciaire, dans leur rédaction issue
de la présente loi, prennent effet à la date
d'entrée en vigueur de l'article 3 de la loi n°
91-1258 du 17 décembre 1991.
III.
- Les articles L. 411-13, L. 413-1 à L. 413-13 du
code de l'organisation judiciaire, dans leur
rédaction issue de la présente loi, entrent en
vigueur dès la publication de cette
dernière.
Des
élections procédant au renouvellement
général des juges élus des tribunaux de
commerce, des assesseurs des chambres commerciales des
tribunaux de grande instance des départements du
Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et des juges
élus des tribunaux mixtes de commerce ont lieu entre
le 15 novembre et le 1er décembre 2001. Les nouveaux
élus sont installés dans la première
quinzaine du mois de janvier qui suit.
Le
mandat des juges élus des tribunaux de commerce, des
assesseurs des chambres commerciales des tribunaux de grande
instance des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin
et de la Moselle et des juges élus des tribunaux
mixtes de commerce, qui sont en fonction à la date de
publication de la présente loi, prend fin à la
date d'installation des juges élus en application de
l'alinéa précédent.
Article
20
Les
troisième à septième alinéas de
l'article 36 de la loi n° 84-148 du ler mars 1984
relative à la prévention et au
règlement amiable des difficultés des
entreprises sont abrogés.
Article 21
Les
articles L. 411-1 à L. 414-7 du code de
l'organisation judiciaire sont abrogés.
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